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	<title>Pratiques anticoncurrentielles Archives - Conseil de la concurrence du Maroc</title>
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	<title>Pratiques anticoncurrentielles Archives - Conseil de la concurrence du Maroc</title>
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		<title>Communiqué du Conseil de la concurrence</title>
		<link>https://conseil-concurrence.ma/communique-du-conseil-de-la-concurrence-5-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youssef OTMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions transactionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Suite aux amendements apportés au cadre légal régissant la concurrence au Maroc, après l’entrée en vigueur de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence et leurs décrets d’application respectifs, le Rapporteur Général du Conseil a indiqué, dans son communiqué du mois juin 2023, que le Conseil de la concurrence a décidé de renvoyer à l’instruction le dossier relatif aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures, et ce conformément aux dispositions de l’article 38 bis de la loi 104.12 précitée. Ainsi, et suite aux actes d’instruction menés par les services compétents du Conseil, des griefs ont été notifiés à neuf sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du Gasoil et de l’Essence ainsi qu’à leur organisation professionnelle et ce, en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 104.12 susmentionnée. Cette notification des griefs a fait l’objet du communiqué du Rapporteur Général en date du mois d’août 2023. Suite à quoi, les sociétés concernées et leur organisation professionnelle ont souhaité bénéficier des dispositions prévues par le cadre légal ci-dessus mentionné, notamment la procédure transactionnelle prévue à l’article 37 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée. En réponse, et conformément aux dispositions de cet article (article 37), le Collège du Conseil a examiné et validé les demandes d’ouverture de discussions déposées par les sociétés concernées et leur organisation professionnelle. A cet effet, le Collège du Conseil a mandaté le Rapporteur Général pour engager des discussions formelles avec chacune des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, et pour leur soumettre des propositions de transaction dans les limites qui lui ont été fixées. Ces discussions ont donné lieu à la signature de Procès-verbaux de transaction consignant l’accord de ces sociétés et leur organisation professionnelle sur les propositions de transaction qui leurs ont été soumises. Par la suite et conformément à législation en vigueur, le Conseil s’est réuni pour statuer sur les Procès-verbaux de transaction qui lui ont été soumis et a décidé, à l’unanimité de ses membres, de valider les accords de transaction conclus.  Ces accords mettent fin ainsi 2 aux procédures contentieuses ouvertes à l’encontre de ces sociétés et leur organisation professionnelle qui ont été notifiées de cette décision en date du 23 novembre 2023. Ces accords portent sur le paiement, à titre de règlement transactionnel, d’un montant global de 1 840 410 426 Dhs (un milliard, huit cent quarante millions, quatre cents dix mille, quatre cent vingt-six dirhams) pour l’ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, ainsi que la souscription d’un ensemble d’engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l’avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs. Les engagements souscrits dans le cadre de cette procédure transactionnelle revêtent un caractère obligatoire et le suivi de leur exécution sera assuré par les services du Conseil. Ils concernent la mise en place d’un programme de conformité au droit de la concurrence qui traduira l’engagement des sociétés exprimé au plus haut niveau de leur hiérarchie, à respecter les règles de la concurrence. Ce programme intégrera notamment une cartographie des risques concurrentiels au sein de ces sociétés, des systèmes d’alerte internes efficaces, ainsi que la désignation, par leurs instances dirigeantes, d’un responsable en interne chargé de la mise en place et du suivi du programme de conformité. En outre, et en vue de permettre au Conseil d’assurer le suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés concernés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publics du Gasoil et de l’Essence et les cours internationaux de ces produits raffinés, lesdits engagements prévoient l’établissement et l’envoi d’un état détaillé permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du Gasoil et de l’Essence par chaque société. Ce reporting, qui s’étalera sur une période de trois années avec une remontée d’information trimestrielle, comprendra notamment les achats et ventes mensuelles aux stations réalisées par chaque société, ainsi que leurs niveaux de stocks en Gasoil et Essence. Les sociétés concernées se sont engagées, également, à changer leurs prix, autant que de besoin, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, et selon le cycle d’approvisionnement, les contraintes de stockage, et la politique commerciale propre à chaque société. Ces sociétés veilleront également à ce que leur système de changement des prix donne directement aux stations-services indépendantes de leur réseau, toute la latitude pour changer les prix de vente publics à leur niveau, immédiatement, à tout moment et sans homologation préalable. Dans le même sens, lesdites sociétés se sont engagées à ne pas lier, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, le bénéfice des programmes de remises ou de discounts ou tout autre programme similaire dont peut bénéficier les stations-services, au respect par la station services des prix recommandés par ces dernières. Par ailleurs, et en vue de prévenir les risques de pratiques anticoncurrentielles liées à l’échange d’informations sensibles, les engagements souscrits prévoient l’adoption et l’implémentation des meilleures pratiques relatives à la collecte, l’échange ou le partage de ces informations, et particulièrement au niveau de la gestion des infrastructures communes de stockage, et des opérations d’approvisionnement en commun en Gasoil et Essence. Des lignes directrices seront adoptées et publiées par le Conseil pour garantir l’exercice de ces activités en conformité avec la législation sur la concurrence en vigueur. Enfin, et dans le but de garantir la mise en œuvre effective des engagements précités, le Conseil de la concurrence en assurera le suivi conformément à la législation en vigueur, et à cet effet des rapports d’évaluation périodiques lui seront communiqués par les sociétés concernées et leur groupement. Fait à Rabat le 23 novembre 2023</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux amendements apportés au cadre légal régissant la concurrence au Maroc, après l’entrée en vigueur de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence et leurs décrets d’application respectifs, le Rapporteur Général du Conseil a indiqué, dans son communiqué du mois juin 2023, que le Conseil de la concurrence a décidé de renvoyer à l’instruction le dossier relatif aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le marché des hydrocarbures, et ce conformément aux dispositions de l’article 38 bis de la loi 104.12 précitée.</p>
<p>Ainsi, et suite aux actes d’instruction menés par les services compétents du Conseil, des griefs ont été notifiés à neuf sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du Gasoil et de l’Essence ainsi qu’à leur organisation professionnelle et ce, en application des dispositions de l’article 29 de la loi n° 104.12 susmentionnée. Cette notification des griefs a fait l’objet du communiqué du Rapporteur Général en date du mois d’août 2023.</p>
<p>Suite à quoi, les sociétés concernées et leur organisation professionnelle ont souhaité bénéficier des dispositions prévues par le cadre légal ci-dessus mentionné, notamment la procédure transactionnelle prévue à l’article 37 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée.</p>
<p>En réponse, et conformément aux dispositions de cet article (article 37), le Collège du Conseil a examiné et validé les demandes d’ouverture de discussions déposées par les sociétés concernées et leur organisation professionnelle. A cet effet, le Collège du Conseil a mandaté le Rapporteur Général pour engager des discussions formelles avec chacune des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, et pour leur soumettre des propositions de transaction dans les limites qui lui ont été fixées.</p>
<p>Ces discussions ont donné lieu à la signature de Procès-verbaux de transaction consignant l’accord de ces sociétés et leur organisation professionnelle sur les propositions de transaction qui leurs ont été soumises.</p>
<p>Par la suite et conformément à législation en vigueur, le Conseil s’est réuni pour statuer sur les Procès-verbaux de transaction qui lui ont été soumis et a décidé, à l’unanimité de ses membres, de valider les accords de transaction conclus.  Ces accords mettent fin ainsi 2 aux procédures contentieuses ouvertes à l’encontre de ces sociétés et leur organisation professionnelle qui ont été notifiées de cette décision en date du 23 novembre 2023.</p>
<p>Ces accords portent sur le paiement, à titre de règlement transactionnel, d’un montant global de 1 840 410 426 Dhs (un milliard, huit cent quarante millions, quatre cents dix mille, quatre cent vingt-six dirhams) pour l’ensemble des sociétés concernées et leur organisation professionnelle, ainsi que la souscription d’un ensemble d’engagements comportementaux auxquels ces sociétés ainsi que leur organisation professionnelle ont souscrit afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l’avenir, de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs.</p>
<p>Les engagements souscrits dans le cadre de cette procédure transactionnelle revêtent un caractère obligatoire et le suivi de leur exécution sera assuré par les services du Conseil. Ils concernent la mise en place d’un programme de conformité au droit de la concurrence qui traduira l’engagement des sociétés exprimé au plus haut niveau de leur hiérarchie, à respecter les règles de la concurrence.</p>
<p>Ce programme intégrera notamment une cartographie des risques concurrentiels au sein de ces sociétés, des systèmes d’alerte internes efficaces, ainsi que la désignation, par leurs instances dirigeantes, d’un responsable en interne chargé de la mise en place et du suivi du programme de conformité.</p>
<p>En outre, et en vue de permettre au Conseil d’assurer le suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés concernés, notamment en ce qui concerne la corrélation entre les prix de vente publics du Gasoil et de l’Essence et les cours internationaux de ces produits raffinés, lesdits engagements prévoient l’établissement et l’envoi d’un état détaillé permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du Gasoil et de l’Essence par chaque société.</p>
<p>Ce reporting, qui s’étalera sur une période de trois années avec une remontée d’information trimestrielle, comprendra notamment les achats et ventes mensuelles aux stations réalisées par chaque société, ainsi que leurs niveaux de stocks en Gasoil et Essence.</p>
<p>Les sociétés concernées se sont engagées, également, à changer leurs prix, autant que de besoin, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, et selon le cycle d’approvisionnement, les contraintes de stockage, et la politique commerciale propre à chaque société.</p>
<p>Ces sociétés veilleront également à ce que leur système de changement des prix donne directement aux stations-services indépendantes de leur réseau, toute la latitude pour changer les prix de vente publics à leur niveau, immédiatement, à tout moment et sans homologation préalable.</p>
<p>Dans le même sens, lesdites sociétés se sont engagées à ne pas lier, de quelque manière que ce soit, directe ou indirecte, le bénéfice des programmes de remises ou de discounts ou tout autre programme similaire dont peut bénéficier les stations-services, au respect par la station services des prix recommandés par ces dernières.</p>
<p>Par ailleurs, et en vue de prévenir les risques de pratiques anticoncurrentielles liées à l’échange d’informations sensibles, les engagements souscrits prévoient l’adoption et l’implémentation des meilleures pratiques relatives à la collecte, l’échange ou le partage de ces informations, et particulièrement au niveau de la gestion des infrastructures communes de stockage, et des opérations d’approvisionnement en commun en Gasoil et Essence. Des lignes directrices seront adoptées et publiées par le Conseil pour garantir l’exercice de ces activités en conformité avec la législation sur la concurrence en vigueur.</p>
<p>Enfin, et dans le but de garantir la mise en œuvre effective des engagements précités, le Conseil de la concurrence en assurera le suivi conformément à la législation en vigueur, et à cet effet des rapports d’évaluation périodiques lui seront communiqués par les sociétés concernées et leur groupement.</p>
<p style="text-align: right;">Fait à Rabat le 23 novembre 2023</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Décision du Conseil de la concurrence n°80/D/2022</title>
		<link>https://conseil-concurrence.ma/decision-du-conseil-de-la-concurrence-n80-d-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youssef OTMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 00:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle des opérations de concentration]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Professions libérales réglementées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Description : Décision du Conseil de la concurrence n°80/D/2022 du 28 juillet 2022 relative aux pratiques mises en œuvre par l’Ordre des Experts Comptables dans le marché de l’audit comptable et financier légal et contractuel suite à la saisine présentée par la société « Ingénierie-Révision-Audit-Comptabilité » (IRAC).</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Description : Décision du Conseil de la concurrence n°80/D/2022 du 28 juillet 2022 relative aux pratiques mises en œuvre par l’Ordre des Experts Comptables dans le marché de l’audit comptable et financier légal et contractuel suite à la saisine présentée par la société « Ingénierie-Révision-Audit-Comptabilité » (IRAC).</p>
<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/decision-du-conseil-de-la-concurrence-n80-d-2022-2/">Décision du Conseil de la concurrence n°80/D/2022</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Communiqué du Conseil de la concurrence</title>
		<link>https://conseil-concurrence.ma/communique-du-conseil-de-la-concurrence-12-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youssef OTMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 14:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions transactionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Relatif à l’accord de transaction conclu entre le Conseil de la Concurrence et l’Ordre National des Architectes.</p>
<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/communique-du-conseil-de-la-concurrence-12-2/">Communiqué du Conseil de la concurrence</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Relatif à l’accord de transaction conclu entre le Conseil de la Concurrence et l’Ordre National des Architectes.</strong></p>
<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/communique-du-conseil-de-la-concurrence-12-2/">Communiqué du Conseil de la concurrence</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Communiqué du Conseil de la concurrence</title>
		<link>https://conseil-concurrence.ma/decision-contentieuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youssef OTMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 23:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions contentieuses]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-concurrence.ma/?p=18281</guid>

					<description><![CDATA[<p>En application des dispositions de l’article 33 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la Concurrence s’est réuni en deux séances les 7 et 28 juillet 2022, en vue d’étudier et d’examiner la saisine relative aux experts comptables. Après délibérations et en application des dispositions de l’article 39 de la loi 104-12 susmentionnée, le Conseil a pris la décision n°80/D/2022, par laquelle il a infligé une sanction pécuniaire de trois millions de dirhams (3.000.000) à l’encontre de l’Ordre des Experts Comptables. Cette sanction a été prononcée, en raison de la violation par ledit Ordre , des dispositions de l’article 6 de loi précitée, qui interdit les ententes, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à: Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; Limiter l&#8217;accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. Ainsi, et à l’issue de l’instruction de cette saisine, le Conseil de la Concurrence a conclu que l’Ordre des Experts Comptables a eu recours à des pratiques anticoncurrentielles qui consistent en : La mise en œuvre par les membres de l’Ordre d’une entente, relative à la fixation et la diffusion d’un prix minimum moyen ne devant pas être inférieur à 500 dirhams l’heure hors taxes, qui a été rendu obligatoire pour l’ensemble des experts comptables exerçant sur le marché national de l’audit financier et comptable légal ou contractuel. L’Ordre est intervenu également auprès de certains établissements publics pour faire respecter ce prix minimum dans les appels d’offres qu’ils ont conclus. Ces pratiques de l’Ordre des experts comptables faussent le libre jeu libre de la concurrence sur le marché concerné et limitent l’accès des entreprises, notamment les petites et moyennes, au marché des services d&#8217;audit comptable et financier à des prix concurrentiels ; L&#8217;insertion par l’Ordre des Experts Comptables dans un certain nombre de ses documents, des dispositions anticoncurrentielles, en fixant un prix minimum dans un marché libre à la concurrence, alors que la fixation des prix ne relève pas des missions confiées par le législateur à l&#8217;Ordre, telles que définies par la loi n°15-89 régissant la profession d&#8217;expert-comptable et instituant un ordre des Experts Comptables. En outre, le Conseil a enjoint dans sa décision citée ci-dessus , à l’Ordre des Experts Comptables d’introduire les amendements nécessaires en vue de purger tous ses documents des dispositions anticoncurrentielles et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la présente décision. Passé ce délai, une astreinte journalière fixée à quatre milles dirhams (4000) sera infligée à l’Ordre des Experts Comptables. Fait à Rabat, le 03 août 2022</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En application des dispositions de l’article 33 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la Concurrence s’est réuni en deux séances les 7 et 28 juillet 2022, en vue d’étudier et d’examiner la saisine relative aux experts comptables.</p>
<p>Après délibérations et en application des dispositions de l’article 39 de la loi 104-12 susmentionnée, le Conseil a pris la décision n°80/D/2022, par laquelle il a infligé une sanction pécuniaire de trois millions de dirhams (3.000.000) à l’encontre de l’Ordre des Experts Comptables.</p>
<p>Cette sanction a été prononcée, en raison de la violation par ledit Ordre , des dispositions de l’article 6 de loi précitée, qui interdit les ententes, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à:</p>
<ul>
<li>Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;</li>
<li>Limiter l&rsquo;accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.</li>
</ul>
<p>Ainsi, et à l’issue de l’instruction de cette saisine, le Conseil de la Concurrence a conclu que l’Ordre des Experts Comptables a eu recours à des pratiques anticoncurrentielles qui consistent en :</p>
<ul>
<li>La mise en œuvre par les membres de l’Ordre d’une entente, relative à la fixation et la diffusion d’un prix minimum moyen ne devant pas être inférieur à 500 dirhams l’heure hors taxes, qui a été rendu obligatoire pour l’ensemble des experts comptables exerçant sur le marché national de l’audit financier et comptable légal ou contractuel. L’Ordre est intervenu également auprès de certains établissements publics pour faire respecter ce prix minimum dans les appels d’offres qu’ils ont conclus. Ces pratiques de l’Ordre des experts comptables faussent le libre jeu libre de la concurrence sur le marché concerné et limitent l’accès des entreprises, notamment les petites et moyennes, au marché des services d&rsquo;audit comptable et financier à des prix concurrentiels ;</li>
<li>L&rsquo;insertion par l’Ordre des Experts Comptables dans un certain nombre de ses documents, des dispositions anticoncurrentielles, en fixant un prix minimum dans un marché libre à la concurrence, alors que la fixation des prix ne relève pas des missions confiées par le législateur à l&rsquo;Ordre, telles que définies par la loi n°15-89 régissant la profession d&rsquo;expert-comptable et instituant un ordre des Experts Comptables.</li>
</ul>
<p>En outre, le Conseil a enjoint dans sa décision citée ci-dessus , à l’Ordre des Experts Comptables d’introduire les amendements nécessaires en vue de purger tous ses documents des dispositions anticoncurrentielles et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la présente décision. Passé ce délai, une astreinte journalière fixée à quatre milles dirhams (4000) sera infligée à l’Ordre des Experts Comptables.</p>
<p style="text-align: right;">Fait à Rabat, le 03 août 2022</p>
<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/decision-contentieuse/">Communiqué du Conseil de la concurrence</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Défauts de notification (Ar)</title>
		<link>https://conseil-concurrence.ma/defauts-de-notification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youssef OTMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Défauts de notification]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques anticoncurrentielles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseil-concurrence.ma/?p=18216</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/defauts-de-notification/">Défauts de notification (Ar)</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://conseil-concurrence.ma/defauts-de-notification/">Défauts de notification (Ar)</a> appeared first on <a href="https://conseil-concurrence.ma">Conseil de la concurrence du Maroc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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