Communiqué concernant l’état d’avancement de la saisine émanant de la société NAPS SA concernant les pratiques mises en œuvre par le CMI dans le marché du paiement électronique par carte

Communiqué concernant l’état d’avancement de la saisine émanant de la société NAPS SA concernant les pratiques mises en œuvre par le CMI dans le marché du paiement électronique par carte

Dans le cadre de l’instruction de la saisine émanant de la société NAPS SA concernant les pratiques mises en œuvre par le Centre Monétique Interbancaire SA (ci-après : CMI) dans le secteur des activités de paiement, TPE et E-COMMERCE, le Rapporteur Général par Intérim a publié, en date du 27 Septembre 2024, les engagements proposés par le CMI et les neuf banques actionnaires de ce dernier, et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 26 du décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée.

Il y a lieu de préciser que les engagements proposés comportent un volet tarifaire lié au respect par le CMI et ses banques actionnaires du plafond de l’interchange[1], désormais fixé par Bank Al-Maghrib.

En effet, conformément aux bonnes pratiques internationales en la matière, le Conseil de la concurrence a recommandé à ce que Bank Al-Maghrib plafonne le taux d’interchange puisque les modalités de sa fixation par le CMI et ses banques actionnaires constitue une préoccupation de concurrence identifiée dans le cadre du rapport d’évaluation préliminaire.

Suite aux échanges entre le Conseil de la concurrence et Bank Al-Maghrib, cette dernière a émis sa décision réglementaire n° 244/W/2024 en date du 20 Septembre 2024, relative aux frais d’interchange monétique domestique, par laquelle elle a fixé le plafond de ces frais à 0,65% de la valeur de la transaction à partir du 1er Octobre 2024.

Dans ce cadre, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier se sont engagés auprès du Conseil de la concurrence à ne pas appliquer une commission d’interchange par opération d’un montant supérieur au plafond précité.

Cette révision de l’interchange permet aux acquéreurs d’opérer des baisses significatives dans la tarification appliquée aux commerçants, ce qui favorisera le développement du paiement électronique par carte. Cela permettra également de préserver, pour les acquéreurs concurrents du CMI, une marge commerciale raisonnable répondant ainsi à une autre préoccupation de concurrence relevée dans le cadre de l’instruction du dossier.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que, malgré l’ouverture à la concurrence du marché à travers la séparation de l’activité d’acquisition de celle du switching en 2015, le taux d’interchange a connu des augmentations successives opérées par le CMI et ses actionnaires entre 2012 et 2019. Ces augmentations ont impacté négativement les marges des acquéreurs, ce qui a limité la concurrence sur le marché et a eu pour conséquence le maintien de la position quasi monopolistique du CMI sur ce dernier. Cette situation a empêché, entre autres, le développement de ce marché, ainsi que celui des paiements électroniques en général, puisqu’il ne représente que 1% des paiements au Maroc, ce qui va à l’encontre des stratégies nationales de digitalisation et d’inclusion financière.

Le Conseil de la concurrence assurera dans le cadre de ses missions de veille des marchés, le suivi de la répercussion du plafonnement de l’interchange sur les niveaux des commissions d’acquisition opérés par les différents acquéreurs et son impact sur le fonctionnement concurrentiel des marchés et le bien-être du consommateur.

Le Conseil de la concurrence rappelle, comme indiqué dans son communiqué du 27 Septembre 2024, que les tiers intéressés peuvent présenter leurs observations, dans un délai d’un mois à partir de la date de publication du communiqué précité, soit au plus tard le 30 Octobre 2024.

Le Conseil de la concurrence tiendra le 31 Octobre 2024 sa séance consacrée à l’examen définitif du dossier. A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 26 précité, une convocation à ladite séance assortie de la proposition d’engagement a été adressée aux parties dans les conditions et formes prévues par le même article.

 

[1] Comme défini dans le communiqué du Conseil de la Concurrence en date du 27/09/2024, l’interchange désigne la commission interbancaire de paiement que l’établissement acquéreur doit verser à la banque émettrice.

 

Fait à Rabat, le 16 octobre 2024