Communiqué du Conseil de la concurrence au 04 Novembre 2024

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Deuxième édition de la compétition « Simulation du modèle d’une autorité de la concurrence »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Siaci Saint Honoré SAS » du contrôle exclusif de la société « Oasys & Compagnie SAS » et de ses filiales, à travers l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote y afférents.
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Global Martilu, SLU » filiale indirectement détenue à 100 % par « MIC Capital Management UK LLP », de la société « Babel Tenedora de Participaciones SA » et de ses filiales, à travers l’acquisition de 75,39 % de son capital social et des droits de vote y afférents.
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la création d’une entreprise commune, par la société « IK IX Luxco 3 SARL » et les associés fondateurs du « Collège de Paris »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif indirect de la société « Zain Energie SARL » par la société « Afriquia SMDC SA » à travers l’acquisition de 49% des parts sociales et des droits de vote y afférents
Communiqué du Conseil de la concurrence au 04 Novembre 2024

En date du 31 Octobre 2024, le Collège du Conseil de la concurrence a tenu, en présence des représentants de Banque Al Maghrib, la séance consacrée à l’examen définitif de la saisine relative aux pratiques mises en œuvre dans le marché du paiement électronique par carte, et ce conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée et complétée.

Après audition des représentants des différentes parties, discussion et délibération conformément aux dispositions de l’article 33 bis de la loi, le Conseil a décidé, à l’unanimité de ses membres, d’accepter définitivement les engagements proposés par le CMI et les banques actionnaires de ce dernier et de les rendre obligatoires.

Il convient de rappeler que la société NAPS SA avait saisi le Conseil de la Concurrence concernant les pratiques mises en œuvre par le CMI, dans le secteur des activités de paiement, TPE et E-COMMERCE.

Après instruction, un rapport d’évaluation préliminaire a été établi par les Services d’Instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence et qui a fait état de l’existence de préoccupations de concurrence dans le marché du paiement électronique au Maroc.

Suite à la notification de ce rapport aux parties, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier ont proposé, en date du 20 Septembre 2024, des engagements structurels et comportementaux afin de remédier aux préoccupations de concurrence soulevées et améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché concerné.

Ces engagements ont été soumis à consultation publique afin de recueillir l’avis et les observations des tiers intéressés. Au terme de la période de consultation publique qui a

pris fin le 30 Octobre 2024, le Conseil de la concurrence n’a reçu aucune objection par rapport à ces engagements.

S’agissant des engagements structurels, le CMI s’engage à :

  • Céder l’ensemble des contrats d’adhésion des commerçants aux systèmes cartes (affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne «PEL») au profit des établissements de paiement ou toute autre filiale des banques dédiée à l’acquisition relevant ou non de ces dernières. Aussi, le CMI s’engage à céder les contrats liés à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-Commerce) ;
  • Participer activement et effectivement à la facilitation et la réalisation de cette cession au profit des nouveaux cessionnaires ;
  • Rendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la viabilité économique, la valeur et la compétitivité de ses contrats pendant la période transitoire de douze (12) mois à compter de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les engagements.
  • S’interdire de démarcher tout nouveau client ou de conclure de nouveaux contrats d’adhésion aux systèmes cartes ou de contrat lié à son activité passerelle de paiement en ligne (Gateway E-Commerce) aux commerçants (B to C).

Toutefois, et afin de s’adapter au contexte concurrentiel du marché, le CMI peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour défendre, préserver et gérer les contrats commerçants conclus avant la date de la décision du Conseil précitée, et ce dans l’attente de les céder aux établissements de paiement des banques ou aux autres filiales dédiées à l’acquisition.

A cet égard, le CMI qui sera transformé en plateforme technique de traitement pour le compte de tous les établissements de paiement de la place, s’engage à garantir un accès à ses services dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires.

Quant aux banques actionnaires du CMI, elles s’engagent à acquérir, au profit de leurs établissements de paiement ou toutes autres filiales dédiées l’ensemble des contrats commerçants qui concernent l’adhésion aux systèmes cartes (affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» et de paiement en ligne «PEL»), conclus à date de la décision qui sera prise par le Conseil.

Le CMI et les banques actionnaires de ce dernier s’engagent en outre, chacun en ce qui le concerne à assurer les principes de permanence et de continuité des services d’acquisition sans rupture ni baisse en capitalisant sur les acquis techniques et technologiques dans le domaine, notamment vis-à-vis des différents partenaires nationaux et internationaux dont les schemes[1] internationaux.

S’agissant des engagements comportementaux non tarifaires, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier s’engagent à mettre en place un programme de conformité avec le droit de la concurrence et cesser immédiatement les pratiques objet des préoccupations de concurrence précitées.

Les banques actionnaires du CMI s’engagent en outre à :

  • Veiller à ce que leurs établissements de paiement ou filiales dédiées soient juridiquement et économiquement indépendants, afin de leurs permettre de jouir d’une autonomie fonctionnelle et comptable.
  • Ne pas commercialiser les offres d’affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» ou de paiement en ligne «PEL» de leurs établissements de paiement ou filiales dédiées à l’acquisition. Toutefois, les banques peuvent procéder à la promotion de l’activité acquisition au niveau de leurs réseaux d’agences ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit du client de la banque à contracter avec l’acquéreur de son choix.

Quant aux engagements comportementaux tarifaires, les parties concernées s’engagent à ne pas appliquer une commission d’interchange, par opération d’un montant supérieur au plafond fixé par la décision réglementaire de Bank Al-Maghrib n° 244/W/2024 en date du 20 Septembre 2024, relative aux frais d’interchange monétique domestique. Il y a lieu de rappeler que l’interchange correspond à la partie de la commission d’acquisition reversée par l’acquéreur (celui qui contracte avec le commerçant) à la banque émettrice (celle qui a émis la carte au porteur) lors de chaque paiement par carte.

Cette révision de l’interchange permet aux acquéreurs d’opérer des baisses significatives dans les tarifications de leurs clients commerçants, ce qui favorisera le développement du paiement électronique par carte en réduisant le taux de la commission d’acquisition.

En outre, le CMI et les banques actionnaires de ce dernier se sont engagées à transmettre au Conseil de la concurrence à partir de la date de la décision du Conseil rendant obligatoire les engagements précités, et pour une durée de deux (2) années, un état semestriel documenté détaillant l’exécution des différents engagements structurels et comportementaux souscrits.

Il y a lieu de préciser qu’une période transitoire et des délais sont prévus dans le cadre de la mise en œuvre progressive de ces engagements rendus obligatoires par le Conseil de la concurrence. Aussi, et pour assurer le suivi de l’exécution de ces engagements, une commission mixte de suivi est créée entre le Conseil de la concurrence et Bank Al-Maghrib, afin de traiter les aspects techniques, économiques et juridiques relatifs à l’exécution des engagements précités et revenir au Conseil pour information et toute décision éventuelle.

 

Fait à Rabat, le 04 Novembre 2024

[1] Le « Scheme » est un réseau de paiement par carte qui est brandé sous une marque (par exemple VISA et MASTERCARD) pour faciliter et sécuriser les transactions entre les porteurs de carte et les commerçants.