Communiqué du Conseil de la concurrence au sujet de la grille tarifaire des prestations de photographie

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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « CapVest Partners LLP », par l’intermédiaire de la société « Robinson BidCo SAS », de la société « TSG Solutions Group SAS » et ses filiales.
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif de la société « Atlas Servair SA » par la société « Compagnie Nationale Royal Air Maroc SA » à travers l’acquisition des 40% restant de son capital social et droits de vote y afférents.
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition du contrôle exclusif par la société « One Retail SA » de la société « Be Cafetal SARL »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par la société « Harman Holding GmbH & Co. KG » de la société « ZF Capri HoldCo GmbH» à travers l’acquisition de la totalité de son capital social et des droits de vote y afférents
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif indirect du groupe « Oaktree » par la société « Brookfield Corporation »
Communiqué du Conseil de la concurrence au sujet de la grille tarifaire  des prestations de photographie

Dans le cadre de ses missions de veille et de suivi des marchés, le Conseil de la Concurrence a relevé la publication par plusieurs organisations professionnelles représentant les photographes dans plusieurs villes de grilles tarifaires unifiées des prestations de photographie, ce qui est susceptible de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article 6 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

A la suite de cette constatation, le Conseil de la Concurrence a convoqué ces organisations professionnelles afin d’obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de ces grilles tarifaires unifiées. A l’issue des échanges et discussions, ces organisations se sont engagées à ce que leurs membres retirent ces barèmes des espaces dédiés au sein de leurs locaux. De même, ces associations ont publié et diffusé des communiqués exhortant l’ensemble de leurs membres à cesser toute application desdites grilles tarifaires.

Ces communiqués annoncent également l’abrogation de l’ensemble des communications antérieurs relatives aux grilles tarifaires et rappellent aux professionnels de la photographie leur liberté de fixer leurs honoraires en fonction des spécificités économiques de chaque professionnel du secteur. Cette démarche vise à garantir le respect des principes de libre concurrence et à assurer une plus grande flexibilité dans la tarification des services de photographie.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée, les prix des produits et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Dans ce sens, les accords sur les prix, quelle que soit leur forme, entre les membres d’une organisation professionnelle sont prohibés en vertu de l’article 6 de la loi précitée, qui dispose que : « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
  4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes anticoncurrentielles qui portent atteinte à l’économie nationale et aux intérêts des consommateurs est confirmée par la pratique décisionnelle antérieure du Conseil du la Concurrence et validée par la jurisprudence des juridictions de contrôle marocaines.

 

 Rabat, le 24 Avril 2025