Communiqué du Conseil de la concurrence au sujet de la grille tarifaire des prestations de photographie

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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par la société « Latour Capital Management SAS », à travers ses fonds « Latour Capital IV » et « Latour Co-Invest », du groupe « Lynxeo », composé de 16 sociétés détenues par la société « Nexans SA », via l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de ces sociétés
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif de la société « DRA Global Limited » par la société « Apex Partners Holdings Proprietary Limited », par le biais de sa filiale « Apex Capital Partners Limited », à travers l’acquisition de 69,1% supplémentaires de son capital social et droits de vote associés
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Ufipar SAS » du contrôle exclusif de la société « Bey Médias SAS » et ses filiales, à travers l’acquisition de l’intégralité de son capital social et des droits de vote associés.
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Alfa Laval » des sociétés « Fives Cryogenics » à travers l’acquisition de 100% de leur capital social et des droits de vote y afférents
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Communiqué du Conseil de la concurrence au sujet de la grille tarifaire des prestations de photographie
Communiqué du Conseil de la concurrence au sujet de la grille tarifaire  des prestations de photographie

Dans le cadre de ses missions de veille et de suivi des marchés, le Conseil de la Concurrence a relevé la publication par plusieurs organisations professionnelles représentant les photographes dans plusieurs villes de grilles tarifaires unifiées des prestations de photographie, ce qui est susceptible de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article 6 de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

A la suite de cette constatation, le Conseil de la Concurrence a convoqué ces organisations professionnelles afin d’obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de ces grilles tarifaires unifiées. A l’issue des échanges et discussions, ces organisations se sont engagées à ce que leurs membres retirent ces barèmes des espaces dédiés au sein de leurs locaux. De même, ces associations ont publié et diffusé des communiqués exhortant l’ensemble de leurs membres à cesser toute application desdites grilles tarifaires.

Ces communiqués annoncent également l’abrogation de l’ensemble des communications antérieurs relatives aux grilles tarifaires et rappellent aux professionnels de la photographie leur liberté de fixer leurs honoraires en fonction des spécificités économiques de chaque professionnel du secteur. Cette démarche vise à garantir le respect des principes de libre concurrence et à assurer une plus grande flexibilité dans la tarification des services de photographie.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée, les prix des produits et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Dans ce sens, les accords sur les prix, quelle que soit leur forme, entre les membres d’une organisation professionnelle sont prohibés en vertu de l’article 6 de la loi précitée, qui dispose que : « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
  4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes anticoncurrentielles qui portent atteinte à l’économie nationale et aux intérêts des consommateurs est confirmée par la pratique décisionnelle antérieure du Conseil du la Concurrence et validée par la jurisprudence des juridictions de contrôle marocaines.

 

 Rabat, le 24 Avril 2025