Communiqué – Le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence indique que des opérations de visite et saisie inopinée ont été réalisées dans le marché des aliments composés destinés au secteur avicole et les marchés connexes

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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Adam Foods, S.L.U », de la société « Biscoland – Fabrique de Biscuiterie, Confiserie & Chocolaterie SA », à travers l’acquisition de de 100% de son capital social et des droits de vote y afférents
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle conjoint par le fonds « Nama Fund I FPCC-RFA » de la société « Samta Metals & Alloys SA », aux côtés de l’actionnaire historique « Samta Management Services DMCC »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif indirect des sociétés « Fosber S.P.A. », « Guangdong Fosber Intelligent Equipment Co., Ltd. » et « Tiruña (Guangdong) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd.» par la société « Brookfield Corporation »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Holding Sahara Tekna SA » du contrôle exclusif de la société « Omnium Marocain de pêche Flotte SA » et de la société « Pêche Hauturière Industrielle de l’Atlantique Sud SA »
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Communiqué de presse du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition, par « Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. », par l’intermédiaire de « Bakery Iberian Investments S.L. », du contrôle exclusif de « Joy Food International SARL »

Rabat, le 05 décembre 2025 – Les services d’instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence ont procédé, en date du 04 décembre 2025, à des opérations de visite et saisie inopinées et simultanées auprès de cinq entités opérant sur le marché des aliments composés destinés au secteur avicole et les marchés connexes, notamment celui des poussins et ce, sur la base de suspicions de pratiques anticoncurrentielles dans lesdits marchés.

Ces opérations de visite et saisie ont été menées sous autorisation du Procureur du Roi, et avec l’assistance des officiers de police judiciaire relevant de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire, désignés à cet effet, et ce conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Il y a lieu de préciser qu’à ce stade, les opérations de visite et saisie inopinées menées, ne préjugent pas de l’existence ou non des pratiques présumées ou de la culpabilité des entités concernées. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.

Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense des entités visitées, le Conseil de la concurrence ne fera, pour l’instant, aucun commentaire ni sur leurs identités ni sur les pratiques objet des opérations de visite et de saisie.

Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu’elle a été modifiée et complétée, ce dernier dispose de services d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.

Dans ce cadre, les opérations de visite et saisie inopinée encadrées par l’article 72 précité, constitue un outil d’investigation qui permet de recueillir in situ les éléments de preuve et d’information nécessaires à l’instruction des dossiers liés aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration économiques au Conseil de la concurrence (Gun jumping).