Communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence

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Reporting du 4ème trimestre et analyse des principaux indicateurs de performance au titre de l’année 2025 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « LSF12 Rigel Holdings B.V. » de la Division « Plastiques Techniques » de la société « Domo Chemicals Holding NV »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par les sociétés « Respighi Bidco S.p.A » et « Groupe Bruxelles Lambert SA» du contrôle conjoint de « Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif indirect des sociétés « Senior plc » et « AeroFlow Technologies, LLC » par des fonds gérés et/ou conseillés par des filiales de « Blackstone Inc. » et « Tinicum Incorporated ».
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique portant sur la prise du contrôle exclusif indirect de la société « Emerald Holding, Inc » par des fonds gérés ou conseillés par des filiales de la société « Apollo Capital Management LP », par l’intermédiaire de la société « Emma Buyer, LLC » par voie de fusion
Communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence a notifié des griefs à une société mise en cause pour des pratiques anticoncurrentielles au niveau du marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local.

Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office par décision n°20/D/2024 du 19 février 2024, et a ouvert une instruction, afin de vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas, tant au niveau national que local.

Les actes d’instruction et d’enquête menées par les services compétents du Conseil de la concurrence, ont permis de révéler l’existence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une société active dans le marché des plateformes numériques de commande et de livraison de repas. Ces pratiques concernent l’exploitation abusive par ladite société de sa position dominante sur le marché précité, l’exploitation abusive de la dépendance économique dans laquelle se trouvent ses partenaires commerciaux, et l’existence de pratiques de prix abusivement bas.

La notification des griefs adressés à la partie mise en cause dans ce cadre, ouvre la procédure contradictoire et garantit l’exercice des droits de la défense de ladite partie.

Rappel du cadre juridique :

L’exploitation abusive d’une position dominante ou d’une situation de dépendance économique est strictement interdite par l’article 7 de la loi n°104-12 telle que modifiée et complétée, qui dispose que : « Est prohibée, lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises:

1- d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci;

2- d’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative équivalente. L’abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale

Cette interdiction légale vise à préserver l’équilibre concurrentiel du marché en empêchant les entreprises en position dominante d’imposer à leurs partenaires des conditions commerciales déloyales susceptibles d’altérer son bon fonctionnement, tout en protégeant les intérêts des consommateurs à travers le maintien d’une diversité d’offres, d’un niveau de qualité satisfaisant et d’une pression concurrentielle propice à des prix équitables.

Il y a lieu de préciser, enfin, que la notification des griefs adressés par les services d’instruction et d’enquête, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seul le collège du Conseil de la Concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense de la partie concernée et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.

 

Fait à rabat le 28 Mai 2025