
En date du 22 octobre 2024, le Conseil de la concurrence a été destinataire d’une saisine émanant d’un centre de broyage indépendant concernant des pratiques considérées par la société saisissante comme anticoncurrentielles dans le marché national d’approvisionnement en clinker. Après examen des éléments de recevabilité prévus par l’article 26 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée et complétée, le Conseil de la concurrence a déclaré recevable ladite saisine, par sa décision n° 179/ق/ 2024 datant du 12 décembre 2024.
Les actes d’instruction menés par les services d’instruction et d’enquête, ont permis de dresser une évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence sur le marché national d’approvisionnement en clinker découlant de risques tenant :
- à la structure concentrée du marché en faveur des cimenteries intégrées nationales qui mettent en vente les excédents de clinker produit ;
- au problème de disponibilité du clinker limitant l’accès desdits centres au clinker en quantités suffisantes et nécessaires ;
- à la mise en œuvre de conditions commerciales contraignantes pour les opérateurs indépendants précités ;
- à des pratiques différenciées pouvant profiter aux filiales de commercialisation du ciment appartenant aux cimentiers intégrés aux dépends des centres de broyage indépendants.
Après aval du Conseil de la concurrence pour engagement de la procédure prévue à l’article 36 de la loi n° 104-12 précitée, l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence soulevées a été communiquée aux parties et transmises au Commissaire du Gouvernement et à la société saisissante.
Rappelons qu’en application de l’article 36 de la loi n° 104.12 précitée, le Conseil de la concurrence dispose de la faculté d’accepter « des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi », selon les modalités fixées par l’article 26 du Décret d’application n° 2.14.652 pris pour application de la loi n° 104.12 précitée, tels que modifiés et complétés.
Dans ce cadre, les sociétés concernées ont soumis au Conseil de la concurrence, à titre volontaire, des propositions d’engagements dans le but d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché national d’approvisionnement en clinker.
A cet effet, le Rapporteur Général publie les engagements proposés par les sociétés concernées pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.
Les engagements proposés par les sociétés concernées par la saisine, en réponse aux préoccupations de concurrence relevées par le Conseil, visent à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché national d’approvisionnement en clinker et ce, en facilitant l’accès des Centres de broyage indépendants à cette ressource essentielle en quantités suffisantes et à des conditions commerciales transparentes, objectives et non discriminatoires.
Consistance des engagements proposés
En remède aux préoccupations de concurrence soulevées par les services d’instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence, les sociétés concernées ont soumis des propositions d’engagements ayant trait à la/le :
- priorisation de l’approvisionnement des broyeurs indépendants nationaux ;
- mise en œuvre d’une politique commerciale en respect des exigences de neutralité concurrentielle garantissant des conditions, tarifaires et non tarifaires, non discriminatoires pour les centres de broyage indépendants actifs sur le marché national, à travers :
- la limitation des avantages commerciaux dont bénéficieraient leurs filiales, à hauteur des volumes des achats du clinker réservé à leur consommation propre pour la production du ciment ;
- l’abstention de toute éventuelle pratique à même de générer une compression des marges ou toute forme de subvention croisée entre les activités « Ciment & Clinker », en défaveur des broyeurs indépendants.
- réorganisation interne garantissant la séparation opérationnelle, administrative et managériale de l’activité de commercialisation du Clinker sur le marché national, perceptible à travers :
- l’organigramme des sociétés concernées ;
- les procédures mises en œuvre, spécifiquement celles liées à l’accès aux informations sensibles relatives à la commercialisation du clinker sur le marché local ;
- des engagements de confidentialité exigés au personnel concerné.
- transparence sur les prix et conditions de vente du clinker, à travers la publication des :
- caractéristiques techniques du clinker produit mis en vente ;
- Conditions Générales Ventes propres au clinker donnant aux acheteurs le choix notamment des modalités d’achat (Rendu/Départ) et cadence d’achat (Spot, contrat annuel ou pluriannuel), tout en garantissant l’acceptation des assurances-crédits en sus des cautions bancaires.
- mobilisation pour la limitation de l’enfouissement des cendres volantes qualifiées et l’ouverture de la possibilité d’approvisionner les non-membres du groupement d’intérêt économique constitué par les opérateurs historiques du marché ciment pour la collecte des cendres émanant des centrales thermiques établies à Jorf Lasfar ;
- renforcement du programme de conformité, spécifiquement en ce qui concerne les risques concurrentiels découlant des liens de verticalité entre les activités de production et de commercialisation du ciment et celles de ventes locales du clinker à des concurrents directs sur le marché aval du ciment.
Suite de la procédure des engagements
Conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 26 du Décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi n° 104-12 précitée, le Conseil de la concurrence publie les engagements proposés par les sociétés concernées afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai réglementaire de 30 jours à partir de la date de publication du présent communiqué, soit le 28 juillet 2025.
A l’issue de ce test de marché, et après examen des observations recueillies, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant, le cas échéant, les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure.
Fait à Rabat, le 28 juillet 2025