Communiqué du Conseil de la concurrence

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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif à la concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Cicor Technologies Ltd » et/ou une ou plusieurs de ses filiales directes ou indirectes d’un ensemble d’éléments d’actifs, droits et contrats de la société « Eolane France SAS », et de deux de ses filiales « Eolane Angers SAS » et « Eolane Combrée SAS » ainsi que la totalité du capital social et des droits de vote de certaines filiales de la société « Eolane France SAS »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Varo Energy B.V. » (ensemble avec ses filiales « VARO ») du contrôle exclusif de la société « Corral Petroleum Holdings AB » (ensemble avec ses filiales « Preem »)
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Wafacash SA » du contrôle exclusif de la société « Express Tel SARLAU » à travers l’acquisition de 100% de son capital social et des droits de votes associés.
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par la société « Valoris Equity Fund » de la société « JTTL SA »
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Le Conseil de la Concurrence a tenu, en date du 13 mai 2025 et en présence des représentants de Bank Al-Maghrib, une réunion de suivi avec le Centre Monétique Interbancaire (CMI), ses banques actionnaires ainsi que leurs Etablissements de Paiement (EDP).

Cette réunion avait pour objectif de faire un point d’étape sur la mise en œuvre des engagements comportementaux et structurels souscrits par le CMI et ses banques actionnaires et rendus obligatoires par le Conseil de la Concurrence dans sa décision n° 152/D/2024 en date du 31 octobre 2024. Aussi, la réunion visait à évaluer le degré de préparation des différents établissements de paiement (EDP) ayant été dûment autorisée conformément à la réglementation en vigueur, en vue d’un démarrage effectif de l’activité acquisition[1].

Dans ce cadre, et conformément à la décision du Conseil précitée, les EDP et les filiales des banques dédiées à l’acquisition dûment autorisées, peuvent, dès le premier mai 2025, opérer sur le marché et commencer à commercialiser leurs offres de service de l’acquisition. L’entrée de ces nouveaux acteurs induira une nouvelle dynamique concurrentielle sur le marché de l’acquisition au lieu de la situation antérieure marquée par le quasi-monopole du CMI.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de la décision précitée, le CMI s’est engagé notamment à :

  • Céder l’ensemble des contrats d’adhésion des commerçants aux systèmes cartes au profit des EDP ou toutes autres filiales des banques dédiées à l’acquisition relevant ou non de ces dernières ainsi que les contrats liés à son activité passerelle[2] de paiement en ligne (Gateway E-Commerce) dans un délai maximum de douze (12) mois à partir de la décision du Conseil précitée ;
  • S’interdire de démarcher tout nouveau client ou de conclure de nouveaux contrats d’adhésion aux systèmes cartes ou de contrat lié à son activité passerelle de paiement en ligne aux commerçants à partir du 1er Novembre 2024 ;
  • Transformer le CMI en plateforme technique de traitement pour le compte de tous les établissements de paiement de la place, et garantir un accès à ses services dans des conditions tarifaires et non tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires ;
  • Mettre en place un programme de conformité avec le droit de la concurrence, et ce, dans un délai de douze (12) mois à compter de la décision du Conseil précitée ;
  • Assurer les principes de permanence et de continuité de services d’acquisition sans rupture ni baisse en capitalisant sur les acquis techniques et technologique dans le domaine;

Pour ce qui est des banques actionnaires du CMI, elle se sont engagées notamment à :

  • Veiller à ce que les EDP ou les filiales des banques actionnaires soient juridiquement et économiquement indépendants, afin de leurs permettre de jouir d’une autonomie fonctionnelle et comptable ;
  • Ne pas commercialiser les offres d’affiliation au Terminal de Paiement Electronique «TPE» ou de paiement en ligne «PEL» de leurs établissements de paiement ou filiales dédiées à l’acquisition. Toutefois, les banques peuvent procéder à la promotion de l’activité acquisition au niveau de leurs réseaux d’agences ou par tout autre moyen, sans préjudice du droit du client de la banque à contracter avec l’acquéreur de son choix ;

Dans le cadre des missions de suivi de ces engagements, le Conseil de la Concurrence a été notifié du premier rapport semestriel relatif à la mise en œuvre des engagements du CMI et ses banques actionnaires couvrant la période du 01/11/2024 au 30/04/2025.

Après examen du contenu de ce premier rapport, le Conseil de la Concurrence tient à féliciter l’ensemble des parties prenantes pour leur engagement. Leur forte implication a permis d’enregistrer, dans un temps réduit, des avancées significatives dans la préparation de la transformation du CMI en plateforme technique proposant des services de processing et d’acquisition, au profit de l’ensemble des acteurs du marché des paiements électroniques au Maroc. Le Conseil prend acte des efforts déployés par le CMI et ses banques actionnaires pour assurer une transition fluide d’un modèle mono-acquéreur vers une architecture multi-acquéreurs tout en maintenant la continuité de service, et le niveau de sécurité attendu durant la période transitoire prévue dans la décision du Conseil précitée.

Dans cette perspective, le Conseil de la Concurrence appelle les acteurs concernés à maintenir cette dynamique vertueuse en veillant à la mise en œuvre, dans les délais impartis, des engagements restants, lesquels constituent autant de leviers concurrentiels destinés à consolider les avancées réalisées, à promouvoir une concurrence saine et équitable sur le marché du paiement électronique par carte au Maroc.

Enfin, le Conseil de la Concurrence assurera un suivi régulier de la mise en œuvre progressive des autres engagements durant la période transitoire qui prend fin le 1er novembre 2025.

 


[1] Un acquéreur monétique est un établissement financier qui collecte les paiements pour un commerçant. En effet lorsqu’un client (porteur de carte) soumet les détails de sa carte pour un paiement électronique, l’acquéreur lance une demande d’autorisation de paiement. Cette demande est transmise à la banque du client via les réseaux des systèmes de cartes.

[2] Une passerelle de paiement est une interface technologique intermédiaire entre un site web de commerce électronique et un processeur de paiement. Elle protège les détails d’une carte de paiement en cryptant les informations sensibles qu’elle contient et transmet en toute sécurité les informations de paiement pour l’autorisation et le règlement.

Fait à Rabat, le 19 Mai 2025