Communiqué du Conseil de la Concurrence au sujet des honoraires des traducteurs

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Reporting du 3ème trimestre de l’année 2025 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence
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Communiqué relatif à la réunion de la Section du Conseil de la Concurrence – Tenue le mardi 13 janvier 2026
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par M. Bani Haddad et M. Neil Konthiamadom George du contrôle conjoint de l’activité de gestion hôtelière appartenant à la société « African Hotel Development Luxembourg SAS »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par la société « Asúa Products Solutions SLU » détenue entièrement par la société « Global Polymer Solutions SL » à travers l’acquisition de la totalité des actions et des droits de vote y afférents de la société « Asúa Products SA ».
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Communiqué du conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle conjoint de la société « Sekera Services SARL » par la société « Pontega Capital SARLAU » à travers l’acquisition par sa filiale « AEGIS Ventures S.A » de 55 % de son capital social et des droits y afférents auprès de ses associés historiques
Communiqué du Conseil de la Concurrence  au sujet des honoraires des traducteurs

Dans le cadre de ses missions de veille et de suivi des marchés, le Conseil de la concurrence a relevé l’adoption par l’Association des Traducteurs Agréés près les Juridictions (ATAJ) d’un barème de référence des honoraires et sa diffusion sur tous ses membres qui le mettent en œuvre, ce qui pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée.

A la suite de cette constatation, le Conseil de la concurrence a tenu une réunion avec cette association qui a présenté toutes les explications concernant les pratiques relevées. A l’issue des échanges et discussions, ladite association s’est engagée à retirer ce barème des espaces dédiés au sein des bureaux des traducteurs. Dans cette optique, elle a publié et diffusé un communiqué appelant ses membres à la cessation immédiate de l’application dudit barème.

Ce communiqué annonce également l’abrogation de l’ensemble des communications antérieurs relatives aux grilles tarifaires et rappelle aux traducteurs leur liberté de fixer leurs honoraires en fonction des spécificités économiques de chaque professionnel du secteur. Cette démarche vise à garantir le respect des principes de libre concurrence et à assurer une plus grande flexibilité dans la tarification des services de traduction.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée, les prix des produits et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Dans ce sens, les accords sur les prix, quelle que soit leur forme, entre les membres d’une organisation professionnelle sont prohibés en vertu de l’article 6 de la loi précitée, qui dispose que : « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
  4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes anticoncurrentielles qui portent atteinte à l’économie nationale et aux intérêts des consommateurs, y compris dans le cadre des professions réglementées, est confirmée par la pratique décisionnelle antérieure du Conseil du la concurrence et validée par la jurisprudence des juridictions de contrôle marocaines.

 

 Rabat, le 14 Avril 2025