Communiqué du Conseil de la Concurrence au sujet des honoraires des traducteurs

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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Etude Placement et Gestion d’Assurances SA » du contrôle conjoint de la société « Alpha Assurances Intermediaire d’Assurances SA », aux côtés de la société « Akwa Group SA »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par la société « TK Co., Ltd. » de la société « Topcon Corporation »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif de la société « NSK Steering & Control Inc. » par la société «NSK Ltd.» à travers l’acquisition de 50,1% supplémentaires de son capital social et droits de vote associés
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif à la concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « BorsodChem Zrt. » des actifs et activités de production des dérivés chimiques de diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) et de diisocyanate d’isophorone (IPDI) de « Vencorex France SAS » et « Vencorex TDI SAS »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Atlas Hotels Property Morocco SA » de la société « Meeting Point Hotels Morocco SA » à travers l’acquisition de 50% restants de son capital et des droits de vote y afférents
Communiqué du Conseil de la Concurrence  au sujet des honoraires des traducteurs

Dans le cadre de ses missions de veille et de suivi des marchés, le Conseil de la concurrence a relevé l’adoption par l’Association des Traducteurs Agréés près les Juridictions (ATAJ) d’un barème de référence des honoraires et sa diffusion sur tous ses membres qui le mettent en œuvre, ce qui pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée.

A la suite de cette constatation, le Conseil de la concurrence a tenu une réunion avec cette association qui a présenté toutes les explications concernant les pratiques relevées. A l’issue des échanges et discussions, ladite association s’est engagée à retirer ce barème des espaces dédiés au sein des bureaux des traducteurs. Dans cette optique, elle a publié et diffusé un communiqué appelant ses membres à la cessation immédiate de l’application dudit barème.

Ce communiqué annonce également l’abrogation de l’ensemble des communications antérieurs relatives aux grilles tarifaires et rappelle aux traducteurs leur liberté de fixer leurs honoraires en fonction des spécificités économiques de chaque professionnel du secteur. Cette démarche vise à garantir le respect des principes de libre concurrence et à assurer une plus grande flexibilité dans la tarification des services de traduction.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et à la concurrence, telle que modifiée et complétée, les prix des produits et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Dans ce sens, les accords sur les prix, quelle que soit leur forme, entre les membres d’une organisation professionnelle sont prohibés en vertu de l’article 6 de la loi précitée, qui dispose que : « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
  4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes anticoncurrentielles qui portent atteinte à l’économie nationale et aux intérêts des consommateurs, y compris dans le cadre des professions réglementées, est confirmée par la pratique décisionnelle antérieure du Conseil du la concurrence et validée par la jurisprudence des juridictions de contrôle marocaines.

 

 Rabat, le 14 Avril 2025