Communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence

Dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office et a ouvert une instruction afin de vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’approvisionnement en sardine industrielle.

Les actes d’instruction menées par les services d’instruction et d’enquête relevant du Conseil de la concurrence ont permis de recueillir des éléments suffisamment probants de nature à caractériser l’existence de pratiques d’ententes anticoncurrentielles mises en place par plusieurs intervenants sur les marchés de l’approvisionnement en sardine industrielle.

Ces ententes anticoncurrentielles qui ont eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, pendant une durée de 20 ans, ont porté notamment sur la :

  • Fixation concertée des prix de la première vente de la sardine industrielle faisant ainsi obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  • Répartition et limitation concertée de la production, ce qui limite l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par d’autres intervenants.

A cet effet, le Rapporteur Général du Conseil de la concurrence indique que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée, des griefs ont été notifiés à 15 organisations professionnelles impliquées dans ces présumées pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, représentant catégories suivantes : (i) les armateurs, (ii) les unités industrielles actives dans  la transformation et la valorisation du poisson industriel, et (iii) les mareyeurs actifs dans l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche, en vue de leur mise sur le marché.

Cette notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties.

Rappel du cadre juridique :

L’entente anticoncurrentielle est strictement interdite par l’article 6 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée précitée qui dispose que : « Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à : 

1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 

2. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 

4. répartir les marchés, les sources d’approvisionnement ou les marchés publics ».

Cette interdiction des ententes vise à protéger le fonctionnement efficient du marché et les intérêts des consommateurs. En effet, lorsqu’elles sont mises en œuvre, les ententes peuvent conduire à des prix artificiellement élevés, à une moindre qualité ou à un choix réduit de produits et services.

Il y a lieu de préciser, enfin, que la notification des griefs adressés par les services d’instruction et d’enquête, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seul le Collège du Conseil de la concurrence peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.

 

Fait à Rabat, le 08 mai 2025