Communiqué du Rapporteur Général par intérim du Conseil de la concurrence concernant le marché de la consommation des boissons servies dans les cafés

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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise de contrôle exclusif par « Bettcher Industries, Inc » de la société « Provisur Technologies, Inc. »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif à l’opération de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « Siemens Healthineers AG » de la société « Varian Medical Systems Inc. » à travers l’acquisition de 100% de ses actions et droits de vote y afférents
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par « Sopra HR Software SAS » filiale du groupe « Sopra Steria Group » du contrôle exclusif de la société « Neocase Software SAS » à travers l’acquisition de 100% du capital et des droits de vote
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Wafa Assurance SA» du contrôle exclusif d’un ensemble d’actifs relatifs à la distribution des produits d’assurance détenus par « Allianz Maroc SA» .
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition indirecte par la société « DFDS A/S », des éléments d’actifs relatifs à l’activité maritime du groupe « Armas Trasmediterránea »

Dans le cadre du suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux, les investigations préliminaires menées par les services compétents du Conseil de la Concurrence, ont permis de relever des éléments selon lesquels certains propriétaires et gérants de cafés, étudient une éventuelle augmentation des prix des boissons servies dans les cafés. Cette information a été relayée par plusieurs sources de presse.

A cet effet, le Conseil de la concurrence rappelle que, conformément aux dispositions de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, la fixation des prix des produits et services est déterminée par le jeu de la libre concurrence, sauf dans les cas arrêtés, à titre limitatif, par ladite loi.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi 104.12 précitée prohibent les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions explicites ou implicites, quelle que soit leur forme ou cause, sont prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment, lorsqu’elles visent à faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Par conséquent, les professionnels ou leurs organisations n’ont pas le droit de discuter toute question liée directement ou indirectement aux prix ou aux marges bénéficiaires applicables, ou de les fixer.

Au vu de ce qui précède et si les faits susvisés sont avérés, le Conseil de la concurrence procédera à l’ouverture d’une enquête à ce sujet et prendra toutes les dispositions et mesures légales qui lui sont dévolues, conformément à ses missions et attributions constitutionnelles et législatives.

Rabat, le 30 avril 2024