Communiqué du Rapporteur Général par intérim du Conseil de la concurrence concernant le marché de la consommation des boissons servies dans les cafés

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Reporting du 2ème trimestre de l’année 2025 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la création d’une entreprise commune par la « Société d’Exploitation des Ports SA » et la société « CMA Terminals SAS »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la création de l’entreprise commune « Capital Associates SA » par les sociétés « La Compagnie Financière Holding Atlas SA » et « Société Arabo Libyenne D’investissements Extérieurs SA »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Informa Group Limited », par l’intermédiaire de sa filiale « Informa International FZE », du contrôle exclusif des actifs et des entités apportés par la société « Dubai World Trade Center LLC »
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Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition du contrôle exclusif par la société « OESL International » de l’activité Original Equipment Solutions (OESL) de la société « Continental AG ».

Dans le cadre du suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux, les investigations préliminaires menées par les services compétents du Conseil de la Concurrence, ont permis de relever des éléments selon lesquels certains propriétaires et gérants de cafés, étudient une éventuelle augmentation des prix des boissons servies dans les cafés. Cette information a été relayée par plusieurs sources de presse.

A cet effet, le Conseil de la concurrence rappelle que, conformément aux dispositions de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, la fixation des prix des produits et services est déterminée par le jeu de la libre concurrence, sauf dans les cas arrêtés, à titre limitatif, par ladite loi.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi 104.12 précitée prohibent les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions explicites ou implicites, quelle que soit leur forme ou cause, sont prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment, lorsqu’elles visent à faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Par conséquent, les professionnels ou leurs organisations n’ont pas le droit de discuter toute question liée directement ou indirectement aux prix ou aux marges bénéficiaires applicables, ou de les fixer.

Au vu de ce qui précède et si les faits susvisés sont avérés, le Conseil de la concurrence procédera à l’ouverture d’une enquête à ce sujet et prendra toutes les dispositions et mesures légales qui lui sont dévolues, conformément à ses missions et attributions constitutionnelles et législatives.

Rabat, le 30 avril 2024