Communiqué

Communiqué

Rabat, le 5 mai 2026 – Le Conseil de la concurrence a été destinataire d’une saisine émanant d’une société opérant dans le marché de la cosmétique et la parfumerie, au sujet de pratiques présumées anticoncurrentielles sur le marché national de la distribution sélective des parfums et produits cosmétiques de luxe.

Ce marché se caractérise par une organisation structurée autour de plusieurs catégories d’acteurs intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur. Il repose sur un modèle de distribution sélective, dans lequel l’accès au réseau de vente en détail est subordonné au respect de critères qualitatifs stricts, notamment en matière de positionnement commercial, de qualité de service et de conformité aux exigences des fournisseurs internationaux des marques. Dans ce cadre, les relations entre fournisseurs internationaux des marques et distributeurs sont fréquemment encadrées par des accords d’exclusivité territoriale, conférant à certains distributeurs des droits exclusifs de distribution sur le marché national.

Par ailleurs, ce marché se distingue par la coexistence de deux modèles d’organisation. D’une part, certains fournisseurs opèrent sans présence directe sur le marché de vente en détail et s’appuient sur des détaillants agréés pour assurer la commercialisation de leurs produits. D’autre part, certains opérateurs adoptent un modèle intégré, combinant des activités d’importation, de distribution et de vente au détail.

Cette configuration du marché, marquée par un degré élevé d’intégration verticale et de dépendance contractuelle, favorise une meilleure maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et des conditions commerciales. Elle est toutefois susceptible, dans certaines cas, de restreindre l’accès au marché pour les détaillants indépendants et de soulever des préoccupations concurrentielles, notamment en matière de discrimination, de limitation de l’accès à certains produits ou d’homogénéisation des conditions de concurrence.

Les investigations menées par les services d’instruction du Conseil de la concurrence ont permis d’identifier des préoccupations de concurrence dont la portée excède le cadre de la plainte initiale pour concerner le fonctionnement global du marché concerné

Les préoccupations de concurrence ainsi identifiées découlent notamment de :

  • Risques de discrimination liés à l’application de conditions commerciales différenciées entre détaillants, susceptibles d’entraîner des ruptures de relations contractuelles ;
  • Eventuelles pratiques de ventes liées, subordonnant l’acquisition d’un produit à celle d’un autre ;
  • Risques d’éviction ou de verrouillage du marché par le biais de rétentions de produits stratégiques ou de mécanismes d’exclusion au sein du réseau de distribution sélective ;
  • Echanges potentiels d’informations stratégiques sensibles, de nature à fausser le jeu libre de la concurrence ;
  • Mécanismes de surveillance ou d’incitation visant à l’homogénéité des prix de vente au public (prix conseillés ou imposés), s’apparentant à une possible « police des prix ».

Suite à la notification par le Conseil de la concurrence de l’évaluation préliminaire des préoccupations aux acteurs du marché concernés, au Commissaire du Gouvernement et à la partie saisissante, lesdites sociétés ont demandé le bénéfice de la procédure d’engagement prévue à l’article 36 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, tel que modifié et complété.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 36 de la loi
n°104-12 précitée, le Conseil de la concurrence dispose de la faculté d’accepter « des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés, lorsque ces engagements sont de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ».

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont prévues par l’article 26 du décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi n°104-12, tel que modifié et complété.

Dans ce cadre, les sociétés concernées ont soumis au Conseil de la concurrence, à titre volontaire, des propositions d’engagements visant à répondre aux préoccupations de concurrence soulevées et à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché concerné.

A cet effet, le Rapporteur Général publie les engagements proposés par les sociétés concernées pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.

Ces engagements proposés par les sociétés concernées, visent à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché national de la distribution sélective des parfums et produits cosmétiques de luxe et ce, en garantissant une égalité de traitement et un accès des détaillants indépendants aux réseaux de distribution sélective, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

CONSISTANCE DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS :

En remède aux préoccupations de concurrence soulevées par les services d’instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence, les sociétés ont soumis des propositions d’engagements ayant trait à :

  • La mise en place d’une séparation organisationnelle entre les activités de distribution en gros et celles de vente au détail, assortie de mesures strictes encadrant l’accès aux informations commerciales sensibles, et appuyée par la mise en œuvre d’accords de confidentialité.
  • La formalisation de contrats types transparents et objectifs, précisant les conditions d’accès, les conditions d’admission des détaillants dans le réseau ainsi que les modalités d’ouverture de comptes.
  • L’interdiction de toute pratique ou clause contractuelle conditionnant l’accès à des produits stratégiques à l’achat d’autres produits non stratégiques, tout en garantissant la liberté d’assortiment des détaillants.
  • La garantie d’un accès équitable et non discriminatoire aux produits exclusifs ou aux éditions limitées, pour les détaillants remplissant les critères objectifs du réseau de distribution sélective.
  • L’interdiction de tout échange d’informations commerciales sensibles individualisées, notamment celles relatives aux performances commerciales des détaillants, à leurs conditions tarifaires ou à toute donnée permettant d’identifier leurs activités, ainsi que l’encadrement contractuel des modalités et de la fréquence de transmission des données commerciales.
  • La suppression de toute pratique visant à imposer directement ou indirectement un prix de revente aux détaillants. Les prix publics communiqués demeureront strictement indicatifs et ne feront l’objet d’aucun mécanisme de surveillance ou de sanction en cas de non-respect. Les détaillants conserveront ainsi la liberté de fixer leurs prix et de mettre en œuvre leurs propres actions promotionnelles.
  • La mise en place d’un programme interne de conformité au droit de la concurrence, accompagné de la transmission au Conseil de la concurrence de rapports périodiques de suivi, détaillant les mesures mises en œuvre et l’application des engagements.

SUITE DE LA PROCÉDURE DES ENGAGEMENTS

Conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 26 du décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi n° 104-12, le Conseil de la concurrence publie les engagements proposés par les sociétés concernées afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai réglementaire de 30 jours à partir de la date de publication du présent communiqué, soit le 8 juin 2026.

À l’issue de ce test de marché, et après examen des observations recueillies, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant, le cas échéant, les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure.