Communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence

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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle conjoint de la « Société Africaine des Études et des Travaux Spéciaux SARL » (SAFETTRAS) par la société « Travaux Généraux de Construction de Casablanca SA » (TGCC) aux côtés des actionnaires historiques Monsieur Salah El Mouda et Monsieur Khali Moulay Lhassan.
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif par la société « BCPE Lightning Buyer, Inc. » des sociétés « FDH Defense Aftermarket, Inc. » et « FDH Group Intermediate, Inc. »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par le fonds «Fonds Génération Entrepreneurs I FPCC-RFA » du contrôle conjoint de la société «Kartner Glass Industry SAS», aux côtés de son actionnaire historique «Kartner Invest SAS AU»
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Tanger Med Port Authority SA » du contrôle conjoint de la société « Portnet SA », aux côtés de l’actionnaire historique l’ « Agence Nationale des Ports »
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Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique relatif àla fusion entre la société « Akzo Nobel N.V. » et la société « Axalta Coating Systems Ltd. »
Communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence

Les services d’instruction et d’enquête du Conseil de la concurrence ont procédé en date du 24 juin 2025 à des opérations de visite et saisie inopinées auprès de deux entreprises suspectées d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’audit financier et comptable et les marchés connexes.

Ces opérations de visite et de saisie ont été menées sous autorisation du Procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux perquisitionnés, et avec l’assistance des officiers de police judiciaire désignés à cet effet, et ce conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Il y a lieu de préciser qu’à ce stade, les opérations de visite et saisie inopinées menées, ne préjugent pas de l’existence ou non des pratiques présumées ou de la culpabilité des entreprises concernées. En effet, seules les instances délibératives du Conseil de la concurrence peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.

Pour des considérations liées à la préservation des droits de défense des entreprises visitées, le Conseil de la concurrence ne fera, pour l’instant, aucun commentaire ni sur l’identité des entreprises visitées ni sur les pratiques objet des opérations de visite et de saisie.

Pour rappel et en application des dispositions de l’article 16 de la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ce dernier dispose de services d’instruction et d’enquête qui procèdent aux enquêtes et investigations nécessaires à l’application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, concernant les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration économique.

Dans ce cadre, les opérations de visites et de saisies inopinées encadrées par l’article 72 précité, constituent un outil d’investigation qui permet de recueillir in situ les éléments de preuve et d’information nécessaires à l’instruction des dossiers liées aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration économiques au Conseil de la concurrence (Gun jumping).

 

Rabat, le 30 juin 2025