Communiqué du Rapporteur Général par intérim du Conseil de la concurrence concernant le marché de la consommation des boissons servies dans les cafés

Dernières mises à jour

Communiqués
Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Cooper Pharma SA » du contrôle exclusif de la fabrication et de la commercialisation des produits pharmaceutiques suivants détenus par la société « Sanofi Aventis Maroc » : Relaxol, Coltramyl, Thiobactin et Paroxetine win , au Maroc, en Tunisie et dans certains pays d’Afrique subsaharienne
Communiqués
Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant l’acquisition par la société « Azelis Morocco SARL » du contrôle exclusif de la société « Chemical Partners Maghreb SA », à travers l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote y afférents.
Communiqués
Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration concernant la prise de contrôle exclusif par la société « Boyden 4 SARL » des activités de la société « Stahl Holdings BV » et de ses filiales
Communiqués
Communiqué relatif à la réunion de la Commission Permanente du Conseil de la Concurrence – tenue le jeudi 19 décembre 2024
Communiqués
Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de concentration économique concernant la prise par la société « Unihold SA » du contrôle exclusif de la société « Forges de Bazas SA » à travers l’acquisition de la totalité de son capital social et des droits de votes y afférents

Dans le cadre du suivi du fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux, les investigations préliminaires menées par les services compétents du Conseil de la Concurrence, ont permis de relever des éléments selon lesquels certains propriétaires et gérants de cafés, étudient une éventuelle augmentation des prix des boissons servies dans les cafés. Cette information a été relayée par plusieurs sources de presse.

A cet effet, le Conseil de la concurrence rappelle que, conformément aux dispositions de la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, la fixation des prix des produits et services est déterminée par le jeu de la libre concurrence, sauf dans les cas arrêtés, à titre limitatif, par ladite loi.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi 104.12 précitée prohibent les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions explicites ou implicites, quelle que soit leur forme ou cause, sont prohibées lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment, lorsqu’elles visent à faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Par conséquent, les professionnels ou leurs organisations n’ont pas le droit de discuter toute question liée directement ou indirectement aux prix ou aux marges bénéficiaires applicables, ou de les fixer.

Au vu de ce qui précède et si les faits susvisés sont avérés, le Conseil de la concurrence procédera à l’ouverture d’une enquête à ce sujet et prendra toutes les dispositions et mesures légales qui lui sont dévolues, conformément à ses missions et attributions constitutionnelles et législatives.

Rabat, le 30 avril 2024